Famille & Divorce

Divorce
Séparation hors mariage
Droit de visite et d’hébergement des enfants
Autorité parentale
Garde alternée
Pension alimentaire
Prestation compensatoire

Divorce

Si vous recherchez un Avocat pour régler votre divorce ou votre séparation le cabinet pratique régulièrement cette matière dans tous les cas de divorces : consentement mutuel, sur requête unilatérale, en cas de divorce pour faute, pour altération définitive du lien conjugal ou pour rupture de la vie commune.
Depuis la loi du 1er janvier 2005, la loi distingue quatre causes de divorce :

• Le divorce par consentement mutuel, par lequel les époux s’accordent pour divorcer et règlent tous les effets de leur divorce (répartition des biens, prestation compensatoire, garde des enfants) dans une convention.

• Le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, par lequel les époux parviennent à un accord pour divorcer mais ne sont pas d’accord sur les effets (sur la garde des enfants par exemple).
Dans ce cas, c’est le juge (le Juge aux Affaires Familiales) qui règle les effets du divorce dans son jugement.

• Le divorce pour faute.
Dans cette hypothèse, un époux introduit une demande en divorce sans l’accord de l’autre en prouvant la faute de ce dernier, c’est-à-dire un manquement aux devoirs du mariage. Cette procédure est souvent plus longue et plus coûteuse. Comme les époux s’opposent en tout point, le juge va devoir solliciter davantage d’expertises qui ont nécessairement un coût !

• Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Dans cette hypothèse, l’époux qui ne vit plus avec son conjoint depuis au moins deux ans, peut demander le divorce sans que l’autre époux puisse s’y opposer. Une fois la procédure terminée le cabinet se chargera de retranscrire votre divorce sur les registres d’État civil.

Séparation hors mariage

En l’absence de mariage ou si vous vivez maritalement avec votre concubin ou concubine et que, cumulativement, vous avez des enfants en commun, les procédures de séparation relèvent également du Juge aux Affaires Familiales.
Le Cabinet vous propose de vous conseiller et de vous assister pour ce type de procédure où le Juge se chargera de prendre une décision quant au sort des enfants, le droit de visite et d’hébergement ou encore le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En cas de modification de la situation des parents, le plus diligent des deux pourra saisir le Juge d’une demande de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence des enfants, des modalités de droit de visite et d’hébergement ou encore de l’obligation de règlement d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien des enfants.
Pour tout litige se rapportant à l’attribution ou à la vente du bien immobilier acquis en commun, le Juge aux Affaires Familiales n’est en revanche pas compétent pour rendre une décision.
La procédure se déroule alors devant une juridiction civile près le Tribunal de Grande Instance compétent pour laquelle la présence d’un avocat est obligatoire. Le Cabinet se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous assister au cours de toutes ces étapes.

Droit de visite et d’hébergement des enfants

En cas de séparation des parents, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement peut fixer, avec l’accord de l’autre parent, un droit de visite et d’hébergement. Les parents peuvent soit demander au juge aux affaires familiales de valider leur accord ou de faire fixer ce droit.

Le droit de visite et d’hébergement consiste à prendre les enfants en fin de semaine et pendant une partie des vacances scolaires. Dans la pratique, ce droit s’effectue 1 week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires avec possibilité également d’avoir l’enfant un mercredi sur deux.

Autorité parentale

L’autorité parentale conjointe est de droit, elle ne sera exclusive que dans certains cas bien délimités, par exemple, dans le cas d’un parent qui a disparu ou qui a délaissé un enfant ou l’a maltraité.
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les deux parents doivent :
– Prendre ensemble toutes les décisions importantes notamment concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse…
– S’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (et notamment vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances…).

Garde alternée

Depuis la réforme de l’autorité parentale intervenue le 4 mars 2002, le juge aux affaires familiales peut fixer la résidence de l’enfant en alternance chez son père et chez sa mère. Ce mode de garde alternée nécessite de réunir un certain nombre de conditions :
les parents ne doivent pas habiter trop loin l’un de l’autre pour que les changements réguliers de résidence ne soient pas trop perturbants, notamment concernant le trajet pour se rendre à l’école.
le niveau de vie de l’enfant doit être à peu près équivalent chez ses deux parents. Il devra notamment avoir une chambre chez chacun des deux parents. à l’occasions des fréquents changements de résidence que va occasionner l’alternance, les parents seront souvent amenés à se rencontrer et devront savoir entretenir des rapports sains et réussir à s’entendre dans l’intérêt de leur enfant

Pension alimentaire

Pension pour l’enfant :a pension alimentaire est versée par le parent du fait de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, aussi bien dans le cadre d’un divorce, que lorsque les parents se séparent et ne sont pas mariés.
En principe, en cas de résidence alternée de l’enfant, aucune pension n’est versée, sauf s’il existe une disparité entre les revenus des parents. Contrairement à certains pays étrangers, notamment à certains de nos voisins européens, il n’existait pas en droit français de barème pour fixer le montant de la pension : Le juge amené à fixer ladite contribution, le faisait selon les besoins de l’enfant, les revenus et les charges du créancier et du débiteur. Mais le 12 avril 2010, la Chancellerie a sorti un barème appelé table de référence qui a pour objet de limiter les disparités géographiques, mais la table de référence ne s’impose pas aux parties ou au juge, elle constitue une référence objective conçue comme un outil d’aide à la décision.

Pension pour l’un des époux : L’un des époux en cas de disparité dans les revenus, pendant la procédure de divorce peut percevoir une pension au titre du devoir de secours. Ce devoir de secours prendra fin lorsque le divorce sera prononcé et sera remplacé le cas échéant par une prestation compensatoire (versée en capital, sous forme de rente ou par abandon d’un bien en nature).

Prestation compensatoire

La prestation compensatoire est destinée à compenser des disparités dans les conditions de vies des époux qui pourront résulter de la dissolution du mariage. S’il s’agit d’un divorce amiable (par consentement mutuel), la prestation compensatoire doit être prévue dans le texte de la convention portant règlement des effets du divorce. Dans le cadre d’un divorce contentieux l’époux qui souhaite l’obtenir doit en faire la demande au juge qui la fixe en fonction de plusieurs critères :

  • de la durée du mariage
  • de l’âge et de l’état de santé des époux
  • de leur qualification et leur situation professionnelles
  • des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
  • du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
  • de leurs droits existants et prévisibles
  • de leur situation respective en matière de pension de retraite

Depuis la réforme du 30 juin 2000, les prestations compensatoires doivent en principe prendre la forme d’un capital et exceptionnellement, celle d’une rente.

Défense Pénale

Présentation
La Cour d’assises
Le Tribunal correctionnel
Le Tribunal de police

Présentation

Le droit pénal est la branche du droit qui détermine les infractions, les sanctions que la société impose à ceux qui commettent ces infractions et les mesures de prévention ainsi que les modalités de la répression des faits constitutifs d’infractions. L’infraction en droit pénal est un acte ou abstention d’agir qui est puni, par la loi, d’une peine.

Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. Ces trois types d’infractions sont de la compétence de quatre juridictions différentes :
– la cour d’assises pour les crimes. Les peines pouvant être prononcées sont la réclusion et la détention criminelle à perpétuité ou à temps, l’amende et les peines privatives ou restrictives de droits
– le tribunal correctionel pour les délits. Les peines prononcées sont l’emprisonnement pour une durée de 10 ans maximum, l’amende, le jour-amende, le travail d’intérêt général, les peines privatives ou restrictives de droits, les peines complémentaires
– le tribunal de police ou la juridiction de proximité pour les contraventions. Les peines prononcées sont l’amende, certaines peines restrictives ou privatives de droits et certaines peines complémentaires

La Cour d’assises

La Cour d’assises juge les personnes accusées de crime (meurtre, viol, vol à main armée…), de tentatives et de complicités de crimes. C’est une juridiction non permanente. Elle se réunit généralement tous les 3 mois pendant une quinzaine de jours.
Elle est compétente pour tous les crimes de droit commun commis par des majeurs.
Elle est composée d’un président et de deux assesseurs, assistés par 9 jurés tirés au sort à partir des listes électorales parmi la population constituant un jury populaire. Ce sont eux qui se prononcent sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé.

Le Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel s’occupe de sanctionner des délits et des crimes correctionnels : escroqueries, fraudes, homicides volontaires, vols avec effraction, avec violence. Le Juge d’instruction est chargé, avec l’aide d’enquêteurs, et d’experts, de mener l’instruction. A l’issue de l’instruction, il examine si le mis en examen doit être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour être jugé.
Les jugements du Tribunal correctionnel peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel.

Le Tribunal de police

Il est compétent pour tout ce qui touche à la circulation routière non seulement sur le plan pénal mais aussi sur le plan civil. Les jugements sont, la plupart du temps, susceptibles d’appel devant la Cour d’appel.

Droit Privé et Civil

Présentation
Le Tribunal de Grande Instance (TGI)
Le juge de proximité
Le Tribunal d’Instance (TI)
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS)
Le tribunal du contentieux de l’incapacité

Présentation

Le droit civil est l’ensemble des règles de droit qui régissent les rapports entre les personnes privées, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales.

Nous intervenons dans les litiges que vous pouvez rencontrer dans votre vie privée, vous assistons dans la recherche de solutions et en cas d’issue judiciaire, rédigeons l’ensemble des actes rendus nécessaires par la procédure.

Le Tribunal de Grande Instance (TGI)

La Tribunal de Grande Instance (TGI) est la juridiction civile de droit commun. Cette juridiction est collégiale et est composée de trois juges au moins en principe. Il existe au moins un Tribunal de Grande Instance par Cour d’appel, et même en pratique un par département.

Le juge de proximité

Le juge de proximité est compétent pour les petits litiges entre particuliers (litiges civils) et pour les petites infractions (litiges pénaux). Le juge de proximité est installé par le juge d’instance. Le greffe est celui du tribunal d’instance.

Le Tribunal d’Instance (TI)

Le Tribunal d’Instance (TI) est compétent pour statuer sur les petits litiges entre particuliers. Le Tribunal d’Instance (TI) est compétent pour statuer sur les petits litiges courants entre particuliers. Il existe au moins un Tribunal d’Instance par Cour d’appel.

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS)

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) est compétent pour tout le contentieux « général » de la sécurité sociale : assujettissement, droit aux prestations, cotisations. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) est compétent pour tout le contentieux « général » de la sécurité sociale.

Le tribunal du contentieux de l’incapacité

Ces tribunaux sont compétents pour tout le contentieux « technique » de la sécurité sociale : invalidité, incapacité de travail et inaptitude.

Droit Immobilier & Construction

Pour la location

Nous pouvons vous conseiller en vue de signer un contrat de bail protecteur de vos intérêts.
En cas d’impayés, le Cabinet peut agir en résiliation et expulsion à l’égard de votre locataire.
Notre Cabinet peut agir en paiement d’arriérés locatifs.
Nous pouvons diligenter une procédure afin de vous permettre de reprendre possession de votre local. Nous pouvons également agir, en fin de bail, en paiement des dégradations.
Nous pouvons également engager une procédure contre un propriétaire qui réclamerait des sommes abusives, ou qui retiendrait illégitimement une caution.

S’agissant de constructions et travaux

Nous pouvons vous conseiller avant la signature afin de vérifier que le contrat soit protecteur de vos intérêts, et vous assurer de disposer avant les travaux des attestations d’assurances professionnelles de l’entrepreneur, nécessaires pour pouvoir agir contre lui en cas de difficultés.
Le Cabinet peut vous assister et vous conseiller dès les premières difficultés rencontrées avec un entrepreneur, et notamment vous guider en cas de signature d’un PV de réception.
Nous pouvons contraindre un entrepreneur à terminer des travaux convenus, au besoin sous astreinte.
Le Cabinet vous assiste dans tous les cas de malfaçons ou d’inexécution contractuelle des constructeurs.
Nous pouvons également obtenir une résolution judicaire du contrat, et l’indemnisation de préjudices subis du fait d’une mauvaise exécution.
Nous assurons l’indemnisation de tous les dommages aux constructions.
Le Cabinet peut également engager toute mesure aux fins d’obtenir une expertise judiciaire d’un bâtiment, ou toute mesure urgente.

Préjudice corporel et accident de la circulation

Vous avez été victime :
– d’une erreur médicale
– d’une agression physique
– d’un accident de la circulation

Notre cabinet intervient à vos côtés pour engager la responsabilité du fautif et obtenir une juste indemnisation de votre préjudice.

La réparation du dommage corporel

Trois textes fondamentaux régissent le dommage corporel :

  • la loi du 5.07.1985 sur les accidents de la circulation
  • la loi du 3.01.1977 sur la création de la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction) tendant à l’indemnisation des victimes d’agressions
  • la loi du 4.03.2002 sur les erreurs et les accidents médicaux

Les autres types de dommage corporel (accidents de sports ou de la vie privée) sont régis par les textes du Code civil.

Accident de la circulation

Loi du 5.07.1985
Par rapport aux autres matières portant sur le dommage corporel, les accidents de la circulation dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ont deux spécificités :

  • le législateur a voulu élargir le champ d’indemnisation des victimes en matière de dommages corporels
  • il a entendu contraindre l’assureur à avoir une attitude active dans le processus d’indemnisation

Sur le processus d’indemnisation

L’assureur, sous peine de sanction (constituée notamment par le paiement d’intérêts légaux doublés sur l’indemnité revenant à la victime) doit avoir une attitude active dans le cadre du processus d’indemnisation.

Cette attitude active de l’assureur a le mérite d’accélérer le processus d’indemnisation.
Elle a un inconvénient, la victime peut se contenter tant des conclusions médicales du médecin expert de l’assureur que des offres d’indemnisation de celui-ci.
Or la pratique met en évidence que les conclusions médicales, au mieux sont incomplètes, au pire sont insuffisantes et que le montant des indemnités est toujours très insuffisant.
Même si le législateur a obligé les assureur à avoir une attitude active, il est donc indispensable que les victimes fassent appel à un avocat indépendant des compagnies d’assurances.
L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation est régie depuis 1985 par la loi du 5 Juillet 1985 dite Loi Badinter.
Cette Loi s’applique aux victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Ne sont donc pas régis par cette Loi les collisions entre cyclistes, piétons, rollers, skieurs qui relève du droit commun de la responsabilité civile.
Cette Loi détermine qu’elles sont les victimes qui ont droit à réparation et impose aux assureurs des obligations visant à accélérer les procédures d’indemnisation.

  • Les victimes indemnisées
  • Les organismes qui indemnisent
  • Les dommages indemnisables et leur indemnisation
  • Les procédures d’indemnisation

Accident corporel

Il est préférable de faire constater les blessures à l’hôpital, se faire délivrer :

  • le certificat de constatation des blessures (attention à la dentition, aux chocs bénins, aux articulations, etc…)
  • le compte rendu opératoire avec ITT
  • arrêt de travail
  • prescription du chirurgien, kiné, maison de repos, tierce personne, etc…
  • récupérer les radios, indispensables pour les expertises

Le rapport médical

En matière de dommage corporel, la pièce essentielle qui permettra l’indemnisation à l’amiable ou devant une juridiction, n’est autre que le rapport des médecins experts, que l’expertise soit judiciaire ou amiable et contradictoire. Le rapport indique :

  • l’ITT ou l’ITP (interruption temporaire totale ou partielle)
  • l’IPP ou incapacité permanente partielle (échelle de 0 à 100)
  • les souffrances endurées (échelle de 0 à 7)
  • le préjudice esthétique (échelle de 0 à 7)
  • le préjudice sexuel
  • le préjudice d’agrément
  • la répercussion sur la carrière, l’emploi
  • les réserves sur certaines blessures qui peuvent faire l’objet de nouvelles opérations, prothèses, etc…
  • les besoins en tierce personne (aide ménagère, etc…)
  • la nécessité de frais divers et futurs (aménagements d’un véhicule, du domicile, etc…)

Les diverses cotations sont établies suivant un barème médical dit de droit commun.

Droit du Travail et Contentieux Prud’homal

Présentation
Le référé
La procédure ordinaire dite « au fond »

Présentation

Le Conseil des prud’hommes est composé de cinq sections :
– Industrie,
– Commerce,
– Agriculture,
– Activités diverses,
– Encadrement

Et d’une formation de référé.

Les Conseillers prud’hommaux sont élus pour 5 ans dans la section de leur activité par l’ensemble des employeurs et salariés inscrits sur les listes électorales prud’homales.
Chaque section comprend au moins 4 conseillers employeurs et 4 conseillers salariés.
La demande est déposée au Greffe ou adressée par courrier simple au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
A réception de la demande, le greffe convoquera les parties (salarié et l’employeur) soit devant le Bureau de conciliation pour une procédure ordinaire au fond, soit à une audience de référé pour une procédure de référé.
Le choix de la procédure est déterminé par les demandes exposées au Conseil de Prud’hommes.
Certaines demandes peuvent être présentées devant le juge des référés d’autres demandes uniquement devant le juge du fond dans le cadre d’une procédure ordinaire au fond.

Le référé

Définition de la procédure de référé : La procédure de référé est une procédure rapide et simplifiée qui aboutit à une ordonnance exécutoire immédiatement

Compétence du juge des référés : Le juge des référés est le juge de l’évidence et de l’urgence. Cela signifie qu’il ne juge que des litiges ayant caractère urgent et sans contestation sérieuse. En cas de contestation, le juge des référés se déclarera incompétent et l’affaire devra alors être examinée par le juge du fond en bureau de jugement.

Nous pouvons saisir le juge des référés pour les questions suivantes : Non-règlement des salaires et accessoires, défaut de visite médicale de reprise du travail etc.….

– La convocation : Vous serez convoqué par le greffe du Conseil de Prud’hommes par courrier, pour être entendu par le Juge des référés en audience publique.
– La communication des pièces et de vos arguments : Préalablement à l’audience nous devons impérativement avoir communiqué les pièces justifiant vos demandes à votre adversaire, afin que celui-ci puisse connaître nos arguments. Toutes les pièces, sans exception, doivent être communiquées à votre adversaire: il s’agit du principe du contradictoire.
– Le déroulement de l’audience : L’affaire se tient en audience publique ; Le demandeur plaide le premier, le défendeur en second.

La procédure ordinaire dite « au fond »

Cette procédure se déroule en deux phases :
– L’audience de conciliation
Nous serons convoqués par le greffe du Conseil de Prud’hommes par courrier devant le Bureau de conciliation qui a pour fonction de tenter de rapprocher les parties à l’instance. En cas d’échec de la conciliation, le Bureau de Conciliation renvoie l’affaire devant le Bureau de Jugement afin qu’elle y soit plaidée. Nous vous communiquerons la date pour laquelle nous devrons communiquer nos pièces et nos arguments à votre adversaire, la date pour laquelle votre adversaire devra nous communiquer ses pièces et ses arguments et la date à laquelle l’affaire sera entendue devant le bureau de jugement.
– L’audience du bureau de jugement
Vous ne serez pas convoqué par le greffe, puisque la date de l’audience vous a été préalablement communiquée à la suite de l’audience devant le Bureau de Conciliation.

Le Bureau de Jugement se déroule en audience publique. Il a pour rôle de trancher le litige qui oppose les deux parties après avoir entendu les conseils des deux parties chacun leur tour, en leurs explications.
A l’issue des plaidoiries, nous remettrons un dossier au Président du Conseil afin de permettre au Conseil de vérifier vos dires et la justification de vos demandes. Vous devez en effet, apporter toutes pièces utiles pour prouver vos arguments et justifier vos demandes.
Le Bureau de Jugement, après avoir analysé vos pièces et les pièces de votre adversaire, rendra un jugement.
– La notification du jugement
Le jugement vous sera notifié par le Greffe du Conseil de Prud’hommes par courrier recommandé mais également par notre cabinet. La date de réception du recommandé fera courir le délai de recours que vous pourrez former si vous n’êtes pas satisfait de la décision rendue.
– Les voies de recours
La date de réception du jugement marque le point de départ pour exercer un recours, qui selon les cas sera un appel (1 mois) ou un pourvoi en cassation (2 mois).

Droit du Crédit à la Consommation

Bon nombre de ménages ont recours au crédit à la consommation et se retrouvent dans des situations économiques délicates. Néanmoins il existe des possibilités juridiques pour obtenir des remises d’intérêts, délais de paiement voir d’annulation de la dette et ce lorsque les organismes de crédits n’ont pas correctement respecté la loi.

Maître Olivier GAUTHIER a été durant plus de 10 ans l’avocat de grands organismes de crédits et il connaît parfaitement à ce titre la législation en la matière. Aussi, si vous rencontrez des difficultés dans cette matière n’hésitez pas à nous contacter. Qu’est-ce qu’un crédit à la consommation ?

L’emprunteur bénéficie des dispositions protectrices de la loi, si :

  • Le crédit lui a été accordé par un professionnel (banque, commerçant, établissement de crédit, etc.), sans passage devant notaire ;
  • Le crédit a été consenti pour une durée supérieure à trois mois ;
  • Le crédit porte sur une somme d’argent dont le montant ne dépasse pas 21.500 euros ;
  • Le crédit est destiné au financement des besoins de l’emprunteur sans rapport avec son activité professionnelle.

Ces conditions étant réunies, un crédit à la consommation peut prendre différentes formes : prêt personnel (qui ne finance pas une acquisition en particulier), crédit lié à un achat, etc. Étendue de la protection applicable en matière de crédit à la consommation

Les règles de protection prévues aux articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation bénéficient à l’emprunteur d’un crédit à la consommation ainsi qu’à sa caution (article L.311-2 du Code de la consommation). Par ailleurs, sont assimilées à des opérations de crédit et donc concernées par la protection applicable en la matière : la location-vente, la location avec option d’achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné.

  • Le prêt personnel
  • Le crédit affecté ou crédit lié à un achat
  • Le crédit renouvelable ou crédit revolving ou crédit permanent
  • La location avec option d’achat (LOA) ou leasing ou crédit-bail
  • Le crédit gratuit